Le président du conseil constitutionnel, Laurent Fabius, est un bon communicant (1). Plutôt que de « question prioritaire de constitutionnalité », concept obscur pour la plupart de nos concitoyens, il préfère parler de « question citoyenne », vocable combien plus attirant qui donne un coup de jeune –ou de jaune, comme les gilets ? - à une procédure essentielle à la protection de nos droits et libertés. La « QC », puisqu’on l’appellera ainsi désormais, a en effet comblé, il y a dix ans, un trou dans la raquette de l’état de droit, né du refus de nos juridictions suprêmes, Cour de cassation et Conseil d’Etat, d’examiner la constitutionnalité des lois en vigueur par voie « d’exception », c’est-à-dire à l’occasion d’un procès. Cette lacune est désormais comblée et le succès de la jeune procédure en témoigne, avec presque 700 questions tranchées, dont un tiers a abouti à une censure du texte législatif ou à une réserve d’interprétation neutralisant une probable inconstitutionnalité. Du même coup, la vénérable institution du Palais-Royal, voisine du Conseil d’Etat, a durablement consolidé son statut de cour suprême. Bravo.
Mais il y a encore un pas à accomplir pour que le dispositif soit complet. Il subsiste encore un trou dans la raquette ! Le contrôle de la conformité de la loi aux droits et libertés garantis, non plus par la constitution ou la déclaration des droits de 1789, mais par la convention européenne des droits de l’homme, est assuré jusqu’à présent par les juridictions ordinaires, en dernier ressort par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. Le conseil constitutionnel n’est pas compétent pour ce faire, alors même que ces droits et libertés sont –heureusement !- les mêmes, la convention européenne n’ayant rien inventé. Or rien ne nous prémunit contre des divergences d’interprétation entre nos trois juridictions supérieures. Le risque est donc réel qu’un texte législatif, jugé conforme aux droits et libertés constitutionnels, par exemple au principe d’impartialité garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de 1789, soit déclaré incompatible avec le même principe garanti par l’article 6-1 de la convention européenne par les juridictions ordinaires. De même, et cela s’est produit récemment (2), le conseil constitutionnel avait décidé, en raison des conséquences « manifestement excessives » qu’aurait l’abrogation immédiate d’une loi non conforme aux garanties fondamentales, différé de plusieurs mois l’effet de sa décision. Mais le juge administratif, saisi ensuite sur le fondement, non plus de la Déclaration des droits, mais de la convention européenne, a privé d’effet cette décision en jugeant que ladite loi était incompatible avec le texte européen pour le même motif, mais avec pour conséquence l’annulation immédiate des décisions prises sur le fondement de cette loi, malgré le report prononcé par le juge constitutionnel. De telles contrariétés au sommet de la pyramide juridictionnelle ne peuvent perdurer. Elles rendent illisible pour le justiciable notre système de protection des droits fondamentaux. Elles mettent à mal le principe de sécurité juridique, tant pour l’exécutif que pour le législateur, soumis à des injonctions contradictoires. Elles allongent inutilement la durée et le coût des procédures, « l’inconventionnalité » devenant la session de rattrapage de l’inconstitutionnalité, au seul bénéfice des plaideurs rusés. Elles portent atteinte à l’autorité des décisions du constitutionnel qui, pourtant, s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, comme le précise l’article 62 de la constitution.
Aussi serait-il opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, que les questions prioritaires de « conventionnalité » soient soumises, elles aussi, au conseil constitutionnel, sur le modèle réussi de la QPC, avec une procédure rapide et centralisée garantissant l’unité de la jurisprudence. Il faudra pour cela modifier l’article 61-1 de la constitution. Certes, « on ne touche à la constitution que d’une main tremblante » (3). Mais on peut, sans trembler, remarquer que la constitution de 1958 a déjà été modifiée 24 fois. S’il faut le faire une 25ème fois pour parfaire notre état de droit, pourquoi pas ?
(1) Le Figaro, 29 octobre 2020.
(2) CE Section, Société Red Bull, 10 avril 2015 ; voir aussi : TA de Paris, 10 juillet 2018, n°1802574/2-1 ; CAA de Paris, 12 juillet 2019 n°18PA03025 et CE,29 juillet 2020, n°432969.
(3) Gérard Larcher.
Bình luận